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Suspension d’un arrêté préfectoral autorisant la destruction de cerfs et daims

Jean-Marie SONNENMOSER • October 11, 2021

Le 1er février 2021, le Préfet du HAUT-RHIN a pris un arrêté qui autorisait le tir de nuit de cerfs et de daims, notamment à partir de véhicules utilisant des gyrophares, sans aucune limitation du nombre d’animaux tués.

Il a pris cet arrêté au motif que, du fait d’importantes chutes de neige en janvier 2021 dans les Vosges, les chasseurs du HAUT-RHIN n’ont pas réussi à atteindre les objectifs de leur plan de chasse.


Notre Cabinet a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de STRASBOURG.


Par une ordonnance du 23 février 2021, le tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté.


Il a jugé qu’il existait un doute sérieux quant à sa légalité.



https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/haut-rhin-la-federation-des-chasseurs-s-oppose-a-la-prolongation-de-la-chasse-1612468377


https://www.dna.fr/environnement/2021/02/23/le-juge-suspend-l-arrete-prefectoral-prolongeant-la-chasse-dans-le-haut-rhin


https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin-la-justice-suspend-l-arrete-prefectoral-prolongeant-la-chasse-aux-daims-et-aux-cerfs-1969960.html


https://www.doctrine.fr/d/TA/Strasbourg/2021/U7FF01F1A7A63EA1CE26D



Texte intégral



TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°2100984
___________
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES
CHASSEURS DU HAUT-RHIN
___________
Mme B.
Juge des référés
___________
Ordonnance du 23 février 2021
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, représentée par Me Sonnenmoser, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prescrit l’organisation de chasses particulières de destructions par des tirs de jour et de nuit à la lampe de l’espèce cerf élaphe et de l’espèce daim pour la protection des espaces agricoles et des forêts du 2 février au 28 février 2021 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence qui découle de la nature de la décision, alors que l’arrêté attaqué en prescrivant des tirs de destructions de cerf et daims menace l’existence de ces animaux et porte atteinte aux intérêts de la chasse et des chasseurs ; l’urgence est en outre caractérisée par la durée de la mesure ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué en que :
* il a été pris au terme d’une procédure irrégulière sans consultation pour avis de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation et est fondé sur des chiffres de réalisation des plans de chasse erronés ;
* le taux de réalisation des plans de chasse qui est de 96,6% pour le daim et de 82,3 % pour le cerf ne peut être regardé comme étant exceptionnellement faible, contrairement à ce qu’a retenu le préfet ;
* l’arrêté s’applique de façon uniforme sur tout le territoire du département alors que le taux de réalisation diffère selon les groupements cynégétiques et a été atteint dans plusieurs d’entre eux ;
* il prescrit des tirs de destruction sans aucun critère sélectif, ni aucune limite et est de ce fait également entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ;
* il autorise des méthodes totalement disproportionnées pour réduire les populations de cerfs et de daims ;
* l’importance des dégâts causés par ces animaux n’est pas démontrée.


La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 février 2021 sous le numéro 2100985 par laquelle la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B. pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 22 février 2021, en présence de M. F., greffier d’audience:
- le rapport de Mme B., juge des référés ;
- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet du Haut-Rhin a prescrit l’organisation de chasses particulières de destructions par des tirs de jour et de nuit, à la lampe, de l’espèce cerf élaphe et de l’espèce daim, pour la protection des espaces agricoles et des forêts, du 2 février au 28 février 2021 inclus.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin fait valoir, sans être contredite, que cette décision qui prescrit la destruction des cerfs et des daims menace l’existence de ces animaux et porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la chasse et des chasseurs qu’elle défend. Dans ces conditions, et eu égard à la nature de la décision attaquée, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 1er février 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet du Haut-Rhin en date du 1er février 2021 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, au préfet du Haut-Rhin et à la ministre de la transition écologique.


Fait à Strasbourg, le 23 février 2021.
La juge des référés,
J. B.
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,



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