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Annulation d’un arrêté préfectoral autorisant la destruction de cerfs et daims

Marika Steinmann • January 11, 2022

Par un arrêté du 1er février 2021, le Préfet du Haut-Rhin avait autorisé le tir de nuit de cerfs et de daims, notamment à partir de véhicules utilisant des gyrophares, sans aucune limitation du nombre d’animaux tués.


Notre Cabinet a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg.


Par une ordonnance du 23 février 2021 n°2100984, le juge des référés avait suspendu l’exécution de cet arrêté, au motif qu’il existait un doute sérieux quant à sa légalité.


Par un jugement du 6 janvier 2022 n°2100985, le tribunal a annulé cet arrêté.




Texte intégral



TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 2100985
___________
FEDERATION DÉPARTEMENTALE DES
CHASSEURS DU HAUT-RHIN
___________
(...)


Audience du 9 décembre 2021
Décision du 6 janvier 2022
___________
(...)


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 février et 2 novembre 2021, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, représentée par Me Sonnenmoser, demande au tribunal :


1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prescrit l’organisation de chasses particulières de destruction par des tiers de jour et de nuit à la lampe de l’espèce cerf élaphe et de l’espèce daim du 2 février au 28 février 2021 inclus ;


2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour la fédération des chasseurs et pour la commission départementale de la chasse et de la faune sauvages d’avoir été consultées pour avis, en méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute pour la fédération des chasseurs d’avoir rendu un avis écrit, en méconnaissance de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les niveaux de réalisation des plans de chasse, qui sont de 96,6 % pour le daim et non de 80,5 % et de 82,3 % pour le cerf et non de 69 %, ne peuvent être qualifiés d’exceptionnellement faibles et ne justifient pas des tiers de destruction de ces deux espèces ;
- il ne saurait s’appliquer de manière uniforme sur tout le territoire du Haut-Rhin alors que les objectifs des plans de chasse ont été atteints sur le territoire de nombreux groupements d’intérêt cynégétique ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne tient compte ni de l’équilibre des sexes, ni de la pyramide d’âge, que les grands cerfs mâles adultes peuvent également être tirés, qu’il ne prévoit pas de limite dans le nombre d’individus tirés ;
- les modalités autorisées de tirs, de nuit en utilisant des sources lumineuses, à partir des véhicules, avec lunettes de tir thermiques ou caméras thermiques, sont totalement disproportionnées pour réduire les populations de cerfs et de daims ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation, en l’absence de justification de l’importance des dégâts allégués et notamment de leur accroissement par rapport aux exercices de chasse précédents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.


Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure faute pour l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage d’avoir été recueilli est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté n° 2020-997 du préfet du Haut-Rhin en date du 29 mai 2020 fixant le plan de chasse grand gibier pour la saison 2020-2021 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B.,
- les conclusions de Mme B., rapporteure publique,
- les observations Me Sonnenmoser, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin,
- les observations de M. B., représentant le préfet du Haut-Rhin.


Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de
nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. (…) ».


En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-6 du code de l’environnement : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué du 1er février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a demandé aux lieutenants de louveterie de procéder à des opérations de chasses particulières de destruction des espèces cerf élaphe et daim, par des tirs de jour et de nuit à la lampe du 2 au 28 février 2021, qu’il a été pris sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement cité au point 1 du présent jugement. Cette disposition est relative à la destruction des animaux d’espèces non domestiques, telle que régie au chapitre VII du titre II Chasse du livre Ier du code de l’environnement, et non à l’exercice de la chasse, encadré au chapitre IV du même titre II. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’environnement, qui est relatif à l’exercice de la chasse, est inopérant.
4. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que le président de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin a été sollicité pour avis, le 25 janvier 2021, par téléphone sur la mesure que le préfet du Haut-Rhin s’apprêtait à adopter. A supposer que la forme orale de cet avis méconnaisse les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement cité au point 1 du présent jugement, elle n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité préfectorale, ni n’a privé quiconque d’une garantie. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.


En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, pour justifier l’intervention des lieutenants de louveterie en vue de détruire des individus des espèces cerf élaphe et daim en février 2021, à l’issue de la saison de chasse 2020/2021, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur un niveau de réalisation exceptionnellement faible du minimum de prélèvements fixé au niveau départemental, soit 69 % et 80,5 % respectivement, alors qu’il existe une nécessité de favoriser toutes les mesures
destinées à permettre la diminution des populations de ces deux espèces compte tenu de l’importance des dégâts qu’elles occasionnent aux cultures et aux forêts.
6. D’une part, et ainsi que le préfet du Haut-Rhin le fait valoir, la réalisation du plan de chasse pour le daim, dont le minimum a été fixé à 502 animaux à prélever au cours de la saison de chasse 2020/2021, concerne l’aire d’expansion actuelle du daim, au nord d’une ligne Sainte Croix en Plaine / Nambsheim, puisqu’au sud de cette ligne, il fait l’objet de bracelets d’élimination. Ainsi, la fédération départementale des chasseurs n’est pas fondée à soutenir que le taux de réalisation de 80,5 % du minimum prévu par le plan de chasse pour le daim est minoré faute pour les animaux tirés au sud du département d’avoir été intégrés dans le décompte. Par ailleurs, si la fédération soutient que le taux de réalisation pour le cerf élaphe était de 82,3 %, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit du taux atteint à la clôture de la chasse le 1er février 2021, et non à la date du 22 janvier 2021, prise en compte par le préfet, à laquelle il
n’était que de 69 %. Le moyen tiré d’une erreur de fait dans les taux de réalisation des plans de chasse retenus par le préfet à la date du 22 janvier 2021 sera, par suite, écarté.
7. D’autre part, à la date du 22 janvier 2021 à laquelle le préfet du Haut-Rhin a apprécié la réalisation des prélèvements, le nombre d’individus des espèces cerf et daim, restant à prélever pour parvenir aux minima fixés par l’arrêté du 29 mai 2020, soit 675 cerfs et 98 daims, était encore très important à dix jours seulement de la fermeture de la chasse. Compte tenu de ce que la fixation de ces minima, qu’il convient d’atteindre, vise à prévenir les dommages importants notamment aux cultures et aux forêts, le préfet du Haut-Rhin pouvait considérer que l’absence de réalisation par des opérations de chasse des minima de prélèvements rendait nécessaire l’intervention des lieutenants de louveterie par des opérations de destruction, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. La fédération départementale des chasseurs ne saurait ainsi reprocher au préfet de ne pas avoir
justifié des dommages causés aux forêts et aux cultures. Par ailleurs, la circonstance que les chiffres mobilisés pour motiver l’arrêté en litige n’ont pas été actualisés ne suffit pas, compte tenu du nombre d’individus de cerfs et daims qui restait à prélever, à entacher l’arrêté attaqué
d’erreur d’appréciation. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, soit le jour de la clôture de la saison de chasse, le nombre de daims prélevés s’élevait à 462 sur les 502 à atteindre et le nombre de cerfs prélevés à 1 781 sur les 2 176 fixés par arrêté préfectoral, soit des taux de réalisation de 92 % et respectivement de 81,84 %. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu, pour le motif tiré de la non réalisation des plans de chasse, et sans faire une inexacte application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, estimer qu’il convenait de faire intervenir les lieutenants de louveterie pour atteindre les minima imposés par son arrêté du 29 mai 2020, lequel prévoyait d’ailleurs, à son article 4, une telle possibilité.
8. En deuxième lieu, et contrairement à ce que le préfet du Haut-Rhin fait valoir, l’arrêté attaqué ne comporte aucune disposition limitant l’intervention des lieutenants de louveterie aux territoires pour lesquels les plans de chasse n’ont pas été réalisés, ni ne restreignant leur capacité de tirs de destruction au nombre d’animaux restant à prélever conformément à ces mêmes plans de chasse individuels. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué vise à obtenir la destruction des individus non prélevés conformément aux minima fixés par l’arrêté du 29 mai 2020, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin est fondée à soutenir qu’en autorisant le tir des cerfs et des daims sur tout le territoire du Haut-Rhin, sans exclure les territoires de chasse ayant atteint les minima fixés par les plans de chasse individuels et sans limite quant au nombre de bêtes à tirer, les modalités de la mesure de police en litige ne sont pas strictement adaptées au but pour lequel elle est intervenue. La requérante est ainsi fondée à en demander l’annulation, dans cette mesure.

9. En troisième lieu, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin ne saurait utilement reprocher à l’arrêté attaqué, qui, ainsi qu’il a été dit, concerne des opérations de destruction d’individus de deux espèces en application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et n’a pas la même finalité qu’une opération de chasse, de ne pas avoir donné de consignes de tir permettant de préserver l’équilibre des animaux selon le sexe et l’âge.
10. En dernier lieu, si la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin reproche au préfet d’avoir autorisé les lieutenants de louveterie à utiliser des « moyens de braconniers » pour procéder aux tirs de destruction des cerfs et daims, elle n’établit pas l’illégalité des modalités de tirs prévues par l’arrêté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2021 en tant qu’il ne restreint pas les opérations de chasse conduites sous l’autorité des lieutenants de louveterie aux seuls territoires de chasse pour lesquels les minima de prélèvements fixés par l’arrêté du 29 mai 2020 n’avaient pas été atteints au 1er février 2021 et dans la mesure du nombre d’individus des espèces cerf et daim restant à prélever pour atteindre ces minima.


Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 1er février 2021 est annulé en tant qu’il ne restreint pas les opérations de chasse conduites sous l’autorité des lieutenants de louveterie aux seuls territoires de chasse pour lesquels les minima de prélèvements fixés par l’arrêté du 29 mai 2020 n’ont pas été atteints au 1er février 2021 et dans la mesure du nombre d’individus des espèces cerf et daim restant à prélever pour atteindre ces minima.
Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.


Délibéré après l’audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme B., présidente,
Mme B., première conseillère,
Mme B., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2022.

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière




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