Par son arrêté du 4 août 2020, en son article 4, la préfète du Bas-Rhin avait autorisé l'emploi de munitions de type chevrotines pour le tir du sanglier autour des parcelles agricoles en cours de récolte.
En raison de la dangerosité de cette arme, seul le ministre peut autoriser l'utilisation de la chevrotine dans des cas particuliers où la chasse est difficile.
Cela se justifie par exemple dans les paysages de maquis en Corse, ou en cas de circonstances météorologiques particulières telles que les tempêtes dans les Landes ayant abattu des pins et rendu la forêt impénétrable, mais pas en Alsace.
Notre Cabinet a contesté cet arrêté, à la demande de deux chasseurs.
Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin au motif que seul le ministre était compétent pour prendre cette décision.
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 2006465
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M. K.
M. N.
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Mme B.
Rapporteure
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Mme B.
Rapporteure publique
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Audience du 9 décembre 2021
Décision du 6 janvier 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Strasbourg
(4ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 octobre 2020 et 26 octobre 2021, M. K. et M. N., représentés par Me Sonnenmoser, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a autorisé le tir du sanglier par armes à feu autour des parcelles agricoles en cours de récolte, du 15 août jusqu’au 15 décembre 2020 et de jour exclusivement, en tant que son article 4 autorise l'emploi des munitions de type chevrotines ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué leur fait grief ;
- il est entaché d’incompétence de son auteur ;
- compte tenu des risques que fait courir l’usage des chevrotines pour les personnes, du fait que le recours à ces munitions ne permettra pas de réduire efficacement la population de sangliers et qu’il est contraire à l’éthique sur la souffrance animale, l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 15 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- dès lors que l’arrêté en litige ne fait pas grief aux requérants, la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B.,
- les conclusions de Mme B., rapporteure publique,
- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. K. et de M. N.,
- les observations de Mme G., représentant la préfète du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin :
1. Eu égard à la qualité de chasseurs des requérants, et alors même que M. K. pourrait, en tant que locataire de chasse, ne pas organiser d'opérations de chasse à l'aide de munitions de type chevrotines, M. K. et M. N. justifient d’un intérêt à agir suffisant pour demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant que son article 4 autorise l'emploi de chevrotines. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 : « Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles : / (…) / - l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres. / Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc. (…) / Dans les départements présentant des formations de garrigues ou
maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lors des opérations de chasse, l’usage de munitions de type chevrotines est interdit, la chasse au grand gibier ne pouvant se pratiquer qu’avec balles, et que seul le ministre chargé de la chasse a compétence pour autoriser, à titre dérogatoire, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est permis pour le tir du sanglier en battues collectives. Il en résulte que, si la préfète du Bas-Rhin, en vertu des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l'environnement, peut ordonner des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques, notamment pour prévenir les dommages importants aux cultures et aux forêts, elle n’était pas compétente pour y autoriser l’utilisation de la chevrotine. M. K. et M. N. sont dès lors fondés à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant que son article 4 a autorisé l'emploi de ces munitions pour le tir du sanglier, autour des parcelles agricoles en cours de récolte, du 15 août jusqu’au 15 décembre 2020.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. K. et M. N. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 4 août 2020 est annulé en tant que son article 4 autorise l'emploi de munitions de type chevrotines pour le tir du sanglier du 15 août jusqu’au 15 décembre 2020.
Article 2 : L’État versera globalement à M. K. et à M. N. la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K., à M. N. et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme B., présidente,
Mme B., première conseillère,
Mme B., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2022.
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-18h