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Décision de la Cour d'appel d'ORLEANS du 6 mai 2024

Marika Steinmann • June 17, 2024

Une décision intéressante obtenue par Maître STEINMANN, sur les éléments aptes à justifier qu'il soit ordonné une expertise judiciaire par le Conseiller de la mise en état devant la Cour d'appel


Pour lire l'ordonnance sur le site de la Cour de cassation :

https://www.courdecassation.fr/decision/6639c3d3941311000823870f


Pour télécharger l'ordonnance sous format PDF :

https://www.courdecassation.fr/decision/export/6639c3d3941311000823870f/1




N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNQM
 
 
Copies le :
 
à
 
la SCP VALERIE DESPLANQUES
 
la SELARL 2BMP
 
la SELARL LEROY AVOCATS
 
la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
 
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
 
Grosse le
 
 
 
ORDONNANCE D'INCIDENT
 
N° /24
 
 
 
Le 6 mai 2024,
 
 
 
NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,
 
 
 
dans l'affaire
 
 
 
ENTRE :
 
 
 
Monsieur [U] [V]
 
né le 24 Mai 1951 à [Localité 13]
 
[Adresse 2]
 
[Localité 7]
 
 
 
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
 
ayant pour avocat plaidant Me Marika STEINMANN de l'AARPI SONNENMOSER STEINMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
 
 
 
Madame [M] [V] née [B]
 
née le 18 Octobre 1955 à [Localité 14]
 
[Adresse 2]
 
[Localité 7]
 
 
 
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
 
ayant pour avocat plaidant Me Marika STEINMANN de l'AARPI SONNENMOSER STEINMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
 
 
 
 
 
DEMANDEURS à L'INCIDENT - APPELANTS
 
 
 
d'un Jugement en date du 29 Juin 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS
 
 
 
D'UNE PART,
 
ET :
 
 
 
Madame [W] [G]
 
née le 02 Juillet 1990 à [Localité 15]
 
[Adresse 3]
 
[Localité 8]
 
 
 
représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
 
 
 
Monsieur [T] [F]
 
né le 13 Juin 1989 à [Localité 17]
 
[Adresse 3]
 
[Localité 8]
 
 
 
représenté par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
 
 
 
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, Société Coopérative à forme Anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 474 039 440 €, inscrite au RCS d'Orléans sous le numéro B 383 952 470, dont le siège social se situe [Adresse 11], prise en la personne de sa Présidente.
 
[Adresse 11]
 
[Localité 10]
 
 
 
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS
 
 
 
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l'Association CILGERE, par suite du décret n° 2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, SAS au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS Paris sous le n° 824 541 148, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
 
[Adresse 5]
 
[Localité 12]
 
 
 
ayant pour avocat postulant Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS,
 
ayant pour avocat plaidant Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
 
 
 
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU DONJON prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
 
[Adresse 6]
 
[Localité 7]
 
 
 
représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
 
 
 
DÉFENDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS
 
 
 
 
 
D'AUTRE PART,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A notre audience du 15 avril 2024, il a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024 2024



 
 
 
 
FAITS ET PROCEDURE
 
 
 
Le 6 août 2021, M. et Mme [V] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Tours.
 
 
 
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2024. L'ordonnance de clôture devait être prononcée le 11 mars 2024.
 
 
 
Par conclusions d'incident signifiées le 8 mars 2024, M. et Mme [V] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.
 
 
 
Par conclusions signifiées le 11 avril 2024, M. et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
 
- ORDONNER une expertise judiciaire.
 
- DESIGNER tout expert ou Commission d'experts qu'il plaira à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état, avec pour mission :
 
' de se rendre sur la parcelle, propriété de Monsieur et Madame [V],
 
sise [Adresse 1] »,
 
à [Localité 9], cadastrée section B n°[Cadastre 4] ;
 
' de dire si cette parcelle était le siège d'une ancienne décharge de déchets
 
bruts ou située dans l'emprise de l'ancienne décharge de déchets bruts
 
existante dans le voisinage ;
 
' de déterminer l'ampleur et la nature des déchets de construction qui ont
 
été enfouis dans le sous-sol de ce terrain en vue de son remblaiement,
 
antérieurement à l'achat du terrain par les époux [V] ;
 
' de dire si, nonobstant le fait que la parcelle a été remblayée, avant son
 
acquisition par les époux [V], cette parcelle est constructible à
 
usage d'habitation, moyennant la réalisation de fondations spéciales,
 
comme indiqué dans l'acte de vente.
 
- DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des
 
articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal.
 
- CONDAMNER les consorts [F]-[G] aux dépens de l'incident.
 
 
 
Par conclusions signifiées le 10 avril 2024, M. [G] et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
 
A titre principal,
 
- DEBOUTER Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], et toute autre partie à l'instance de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures,
 
- DEBOUTER Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], de leur demande dilatoire et abusive d'expertise judiciaire,
 
A titre infiniment subsidiaire,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si, par impossible, le conseiller de la mise en état de la Cour de céans devait ordonner une expertise judiciaire, il lui plaira alors de :
 
- désigner un expert dans le domaine de la construction, avec possibilité de se faire assister d'un sapiteur,
 
- déclarer que la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire et de son éventuel sapiteur sera mise à la charge exclusive de Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V] ;
 
- Modifier et compléter la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante :
 
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entre les parties, et notamment l'étude de sol réalisée à la demande des époux [V], ainsi que l'autorisation administrative obligatoire pour procéder aux travaux de terrassement effectué par les consorts [V] en février 2022 ;
 
. Décrire les lieux ;
 
. Etablir une chronologie précise concernant les faits de l'espèce, et notamment l'existence de la décharge, l'achat du terrain par les consorts [V], le refus de permis de construire opposé aux consorts [V], la revente du terrain par les consorts [V], les opérations d'excavation et de dépôt de terre par les consorts [V] postérieurement au jugement du 15 septembre 2021 ;
 
. Décrire les travaux d'excavation et de dépôt de terre réalisés par les consorts [V] postérieurement au jugement du 15 septembre 2021 ;
 
. Dire que si une étude de sol et/ou des sondages devaient être pratiqués, ceux-ci devront l'être à différents endroit de terrain concerné, et sur plusieurs profondeurs au-delà de 2,50 mètres ;
 
. Etablir une analyse ISDI de la composition du sol sur trois endroits différents du terrain (dont notamment à l'emplacement où devait être construite la maison) et sur différentes profondeurs ;
 
. Dire si la parcelle objet du litige est constructible à usage d'habitation, moyennant la réalisation de fondations spéciales et en chiffrer le coût ;
 
. Fournir tous éléments à la Cour afin de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues par chacune des parties ;
 
. Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions de Monsieur [T] [F] et Madame [W] [G] ;
 
. Recueillir les dires et observations des parties ;
 
. Faire connaître aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai suffisant aux parties, afin de faire connaître leurs Dires et observations ;
 
. Déposer son rapport définitif dans le délai qui sera prescrit par le Conseiller de la mise en état ;
 
. Déclarer que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du Conseiller de la mise en état de la Cour de céans ;
 
En tout état de cause,
 
- DEBOUTER Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], et toute autre partie à l'instance de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures,
 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en indemnisation de leur préjudice moral,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B], épouse [V], aux entiers dépens du présent incident.
 
 
 
Par conclusions signifiées le 5 avril 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre demande au conseiller de la mise en état de :
 
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande d'expertise ;
 
- la décharger de tous dépens.



 
 
MOTIFS
 
 
 
Sur la demande d'expertise
 
 
 
Moyens des parties
 
 
 
M. et Mme [V] font valoir, au soutien de leur demande d'expertise, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune décharge n'était implantée sur le terrain vendu, celle-ci étant implantée sur le terrain voisin, propriété de la commune de [Localité 16], qui y a aménagé un terrain de tennis et un Club house. Ils en veulent pour preuve le fait qu'il ont procédé, le 27 février 2024, à deux sondages du terrain, sur une profondeur de 2,5 à 3 mètres, et qu'il en résulte que le terrain ne comporte pas de déchets polluants ou fermentescibles, mais seulement de la terre et des matériaux de construction inertes (ardoises, briques, béton...) suffisamment compactés pour permettre d'édifier une construction sur le terrain. Ils soulignent que les éléments pris en considération par le premier juge ne démontrent pas qu'une décharge était implantée sur ce terrain et estiment qu'en l'absence de preuve formelle sur ce point, il importe d'ordonner une expertise judiciaire.
 
S'agissant de l'intervention de février 2022, ils expliquent qu'il ne s'agissait nullement, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. [C], de l'évacuation de déblais ou d'apport de terre végétale comme le soutiennent les intimés, mais de débrousaillage et de nivellement de la terre avec un tas de terre se trouvant sur le terrain.
 
S'agissant de la recevabilité de leur demande d'expertise devant le conseiller de la mise en état, ils soulignent qu'aucune demande n'a été en l'espèce sollicitée devant les premiers juges et refusée par eux, et qu'il ne s'agit pas d'une demande de contre-expertise.
 
 
 
M. [F] et Mme [G] s'opposent à cette demande.
 
Ils estiment que cette demande est formulée pour la 1ère fois en cause d'appel dans un but purement dilatoire, et soulignent qu'elle a été formulée le 8 mars 2024 de sorte qu'elle a annulé le calendrier de procédure fixé depuis le 19 juin 2023.
 
Ils font valoir que le prétendu sondage du sol réalisé non contradictoirement le 27 février 2024 est une véritable tentative de manipulation de la cour, puisque M. et Mme [V] ont fait intervenir sur le terrain des camions-bennes pour retirrer la terre s'y trouvant en très grande quantité sur quelques jours, début février 2022, puis ont fait déverser de la terre fraîche venant d'ailleurs, avant de faire réaliser un pseudo sondage sur 2,50 mètres de profondeur le 27 février 2024, lequel n'a donc aucune valeur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils estiment que les éléments qu'ils versent aux débats établissent que le terrain qui leur a été vendu se trouvait sur l'emprise d'une ancienne décharge et qu'à l'inverse les consorts [V] sont défaillants à apporter la preuve de l'absence de décharge sur ce terrain, et soulignent qu'une demande d'expertise judiciaire présentée pour la première fois en cause d'appel ne peut avoir pour finalité de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, ni de suppléer la carence de preuve.
 
 
 
Réponse du conseiller de la mise en état
 
 
 
En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
 
 
 
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la parcelle vendue à M. [F] et Mme [G] se trouvait dans l'emprise de l'ancienne carrière.
 
 
 
M. et Mme [V] estiment que les éléments retenus par le premier juge pour estimer que la parcelle se trouvait dans l'emprise de l'ancienne carrière ne sont pas probants, et qu'à défaut de preuve formelle, seule une expertise permettrait de déterminer avec certitude si tel était ou non le cas.
 
 
 
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état ne peut remettre en cause les questions jugées par le premier juge et dont la cour d'appel est saisie. Il ne peut dès lors se prononcer sur le caractère ou non suffisamment probatoire des éléments produits par M. [F] et Mme [G] en première instance, ce qu'il appartiendra à la cour d'appel de faire dans une nouvelle appréciation des éléments du dossier puisqu'elle est saisie de cette question.
 
 
 
En outre, cette demande d'expertise est formée près de trois ans après la décision de première instance qui a prononcé l'annulation de la vente, alors que M. et Mme [V] ont repris possession de ladite parcelle depuis plus de deux ans. Or il est établi par les pièces produites que le terrain n'est pas resté dans le même état depuis cette date puisqu'au contraire, des travaux sont intervenus sur le terrain en février 2022, portant non seulement sur du débroussaillage mais également sur le nivellement de la parcelle avec de la terre ajoutée, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. [C], gérant de la société HENOT-TP. Cette seule attestation, qui n'est au demeurant corroborée par aucune facture, est en tout état de cause insuffisante à rapporter la preuve qu'il s'agit là des seuls travaux réalisés depuis que M. et Mme [V] ont repris possession de la parcelle, étant observé qu'un témoin déclare avoir vu une pelleteuse enlever de la terre et la mettre dans un camion début 2022. Il en résulte que le seul sondage réalisé en 2024 n'apparaît pas constituer un élément nouveau suffisamment pertinent pour justifier l'instauration, par le conseiller de la mise en état, d'une mesure d'expertise.
 
 
 
Il apparaît en conséquence préférable de laisser à la cour le soin d'examiner l'ensemble des éléments produits au fond de part et d'autre pour solutionner le litige, à charge le cas échéant pour la juridiction de jugement, si elle estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer, d'ordonner une mesure d'instruction avant-dire droit, étant rappelé qu'en application des articles 794 et 907 du code de procédure civile, les décisions du conseiller de la mise en état n'ont pas l'autorité de la chose jugée sauf certaines exceptions prévues par les articles 794 et 914 du même code dont ne fait pas partie la décision de refuser d'ordonner une mesure d'instruction.
 
 
 
 
 
 
 
La demande d'expertise sera rejetée.
 
 
 
Sur la demande de dommages et intérêts
 
 
 
Moyens des parties
 
 
 
M. [F] et Mme [G] sollicitent la condamnation de M. et Mme [V] à leur verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en indemnisation de leur préjudice moral, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Ils estiment que cette demande d'expertise, formée après que des travaux d'excavation et de dépôt de terre ont été réalisés par M. et Mme [V], étant rappelé que M. [V] est ancien dirigeant d'une société de BTP et maire d'une commune voisine, est totalement abusive, et leur cause un préjudice moral.
 
 
 
M. et Mme [V] sollicitent le rejet de cette demande.
 
 
 
Réponse du conseiller de la mise en état
 
 
 
S'il est exact que la demande d'expertise a été formée par M. et Mme [V] tardivement, quelques jours avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture, il n'est pas pour autant justifié que cette demande revêt un caractère abusif, pas plus qu'il n'est justifié qu'elle cause un préjudice moral à M. [F] et Mme [G], alors que le jugement de première instance, qui était assorti de l'exécution provisoire, a été exécuté de sorte qu'ils ont été remboursés du prix versé et indemnisés de leur préjudice. En considération de ces éléments, il n'est pas justifié que le délai supplémentaire de jugement consécutif à l'incident diligenté par M. et Mme [V] est à l'origine d'un préjudice moral pour M. [F] et Mme [G] justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
 
 
 
Ils seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre.
 
 
 
Sur les mesures accessoires
 
 
 
Les dépens de l'incident seront laissés à M. et Mme [V].
 
 
 
Les circonstances de la cause justifient de les condamner à verser à M. [F] et Mme [G] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
 
 


PAR CES MOTIFS



 REJETTE la demande d'expertise formée par M. et Mme [V] ;



CONDAMNE in solidum M. et Mme [V] à verser à M. [F] et Mme [G] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT que M. et Mme [V] conserveront la charge des dépens de l'incident.



ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier



Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP

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